L’entreprise et l’obligation d’information du client
Conférence prononcée le 19 octobre 2001 à la Convention Régionale des Avocats par Dominique BRIAND
I – De l’obligation objective d’information…
a) l’information entre professionnels sur les prix et conditions de vente :
1 – les principes gouvernant la matière :
Il convient de garder toujours présent à l’esprit que les principes qui gouvernent l’activité économique depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er décembre 1986 sont :
• la liberté des prix qui sauf exceptions sont « librement déterminés par le libre jeu de la concurrence » (sic) ;
• son corollaire, l’organisation de cette libre concurrence, c’est-à-dire l’interdiction des pratiques tendant à fausser ce libre jeu, telles que les ententes ;
• enfin, ce qu’il est convenu d’appeler la transparence tarifaire, qui est d’abord assurée par :
- les règles de facturation (qui seront évoquées plus loin puisque la facturation suppose que le contrat ait été conclu et en principe exécuté) ;
- mais également, pour la phase préalable à la conclusion du contrat, par l’article 33 de l’ordonnance qui impose l’établissement et la communication des barèmes et conditions générales de vente : il s’agit à la fois :
de fournir aux entreprises clientes une information précontractuelle et de leur permettre de choisir les fournisseurs qui leur offrent le meilleur rapport qualité-prix ;
de permettre aux professionnels susceptibles d’être victimes de pratiques commerciales discriminatoires de s’assurer qu’ils ne sont pas l’objet d’un traitement différent de celui réservé à leurs concurrents.
2 – Nature de l’obligation de communication :
Dès lors, en fonction de ces principes et objectifs, existe une obligation légale ainsi rédigée :
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente ».
La communication seule est obligatoire mais pas l’établissement de barèmes et de conditions générales de vente ; l’Administration a reconnu qu’il n’y avait pas obligation de les établir en particulier « dans les professions où la nature des prestations offertes ne s’y prête pas » ; la Cour de Cassation a par ailleurs jugé que les entreprises ont l’obligation, même en l’absence de barèmes préétablis, de communiquer les taux de ristourne appliqués à leurs clients habituels ou occasionnels ainsi que les montants des commandes auxquelles correspondaient ces remises.
3 – Débiteurs et créanciers de l’obligation d’information :
L’extension de cette obligation (depuis la loi du 29 janvier 1993) aux prestataires de services qui la contestaient jusque là doit être notée.
L’obligation pèse également sur l’exportateur français qui est tenu de communiquer ses barèmes et conditions à son client étranger.
Les débiteurs de l’obligation de communication sont donc très nombreux ; il en est de même des créanciers de cette obligation, laquelle ne bénéficie pas seulement aux revendeurs mais à tous les acheteurs de produits ou de services pour une activité professionnelle qui en font la demande.
Cette notion d’acheteur est très importante puisqu’elle ne s’étend donc pas aux concurrents qui n’ont nullement l’intention d’acquérir des produits mais uniquement connaître la politique tarifaire d’un fournisseur concurrent.
4 – Contenu de la communication :
Les conditions générales de vente et barèmes doivent comprendre les conditions de règlement et le cas échéant, les rabais et les ristournes.
« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente » (article 33 alinéa 2).
Il faut donc englober l’ensemble des avantages consentis par le fournisseur qui sont liés aux actes d’achat et de vente, et ce non seulement à titre permanent mais aussi occasionnel .
La loi du 31 décembre 1992 impose par ailleurs que soient précisées les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles les pénalités sont appliquées (au minimum une fois et demie le taux d’intérêt légal selon ce texte) ; en revanche, aucun texte stricto sensu n’impose de faire figurer les conditions d’escompte en cas de paiement anticipé.
5 – Mise en œuvre de la communication :
Elle doit être assurée « par tout moyen conforme aux usages de la profession » mais l’écrit est fortement recommandé.
La communication incomplète ou fausse est assimilée au refus de communication.
Les sanctions sont pénales (amende) et civiles (possibilité de saisine du juge des référés pour obtenir communication sous astreinte des documents refusés).
6 - Etablissement par écrit des accords de coopération commerciale :
A ces règles se rattache celle prescrite par l’article 33 alinéa 5 de l’ordonnance selon lequel : « les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs , en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l’objet d’un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties ».
Contrairement aux conditions de vente ces accords de coopération commerciale relèvent du secret des affaires et n’ont donc pas à être communiqués entre professionnels.
Les services visés sont bien qualifiés de « spécifiques » ce qui signifie qu’il s’agit de prestations particulières ne relevant pas d’actes d’achat ou de vente (si tel était le cas il s’agirait de rémunérations sous forme de remises, rabais ou ristournes qui elles, doivent être portées sur les conditions de vente) ;
Il s’agit donc essentiellement de services liés à la promotion et à la publicité sur les lieux de vente,
b) l’information du consommateur sur les prix et conditions de vente :
1 – Obligation d’information du consommateur sur les prix :
L’article 28 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 devenu article L. 113-3 du code de la Consommation oblige tout vendeur de produit ou tout prestataire de services à informer le consommateur sur les prix, c’est-à-dire « la somme totale TTC qui devra être effectivement payée exprimée en monnaie française (ss réserve du double affichage FF - €), à laquelle peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l’objet d’un accord préalable » (arrêté du 3 décembre 1987).
Les frais de livraison ou d’envoi doivent être compris ou bien indiqués en sus mais toujours bien portés à la connaissance du consommateur.
Cette réglementation s’applique aux produits exposés ou non à la vue du public mais disponibles pour la vente au détail.
2 - Obligation d’information du consommateur sur les conditions de vente :
Ceci concerne :
• les clauses limitatives de responsabilité dans les prestations de services (puisque s’agissant de la vente de produits elles sont interdites) ;
• les conditions particulières de vente (modalités de paiement, délais de livraison, clauses pénales, conditions des produits défectueux, conditions de résolution ou de reconduction du contrat…
• pour certains produits limitativement énumérés : garantie et service après-vente ;
3 – Modalités de l’information :
Elle doit être pratiquée par voie de marquage, étiquetage, affichage, ou tout autre procédé approprié selon des modalités fixées par le pouvoir réglementaire.
Il est parfois difficile de définir la notion de « consommateur » qui n’est pas fixée sauf pour l’application de certains textes particuliers (ex. l’arrêté du 3 décembre 1987 précité ; cf. aussi définition jurisprudentielle ).
Il faut entendre par là le consommateur final qui emploie les produits achetés pour ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre, les transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession ; pour les prestations de services, leur bénéficiaire au titre de son activité non professionnelle.
S’agissant des prix l’obligation s’entend à la fois pour les offres publiques mais aussi individuelles (à une personne déterminée, ex. devis).
4 – Détail pratique :
Distinction produits / prestations de services :
• produits : exposés / non exposés à la vue du public :
- exposés : marquage par écriteau ou étiquetage (le consommateur doit pouvoir connaître le prix sans interroger le vendeur) ;
- non exposés : obligation d’étiquetage pour les produits prêts à être immédiatement vendus ou édition d’un catalogue ou de tarifs;
- existence de régimes spéciaux (livres, automobiles etc.)
• prestations de services : affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public.
II - … au devoir subjectif de conseil.
Cette obligation subjective est en réalité double : antérieure à la conclusion du contrat (c’est l’obligation dite de renseignement), puis postérieure à celle-ci (c’est le devoir de conseil proprement dit).
a) l’obligation (pré contractuelle) de renseignement :
1 – Cette notion renvoie traditionnellement à celle de « réticence » au moment de l’échange des consentements.
La jurisprudence admet que la réticence, c'est-à-dire le silence volontairement gardé par l'un des contractants sur une des données que l'autre aurait intérêt à connaître, peut être traitée comme un dol ; ce « dol négatif » est une cause d'annulation du contrat s'il est établi que l'information a été intentionnellement retenue pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la vente.
C'est pourquoi aucun comportement dolosif n'a pu être reproché au vendeur d'un fonds de commerce qui n'avait pas informé l'acheteur de l'implantation quasi simultanée d'un commerce concurrent à proximité du fonds vendu, l'acheteur, qui avait eu connaissance, au même titre que le vendeur, des travaux en cours, était « en mesure de s'interroger et de s'enquérir », ou au fabricant qui n'avait pas informé un acheteur qu'il vendait les mêmes produits à des grandes surfaces.
Une partie a parfois le devoir d'informer l'autre, soit à raison de sa propre compétence technique ou professionnelle, soit à raison de l'inexpérience ou de l'incompétence du cocontractant qui l'empêchait de s'informer véritablement.
C'est pourquoi le législateur a tendance aujourd'hui à multiplier les informations obligatoires (cf. art. L.111-1 C. Cons. qui impose au professionnel de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service) et à imposer au professionnel un véritable devoir d'information à l'égard du consommateur de produits ou de services.
« Celle des parties qui connaissait, ou qui devait connaître, en raison spécialement de sa qualification professionnelle, un fait, dont elle savait l'importance déterminante pour l'autre contractant, est tenue d'en informer celui-ci, dès l'instant qu'il était dans l'impossibilité de se renseigner lui-même, ou qu'il pouvait légitimement faire confiance à son cocontractant, en raison de la nature du contrat, de la qualité des parties, ou des informations inexactes que ce dernier lui avait fournies » (Ghestin, Traité de droit civil)
La Cour de cassation a ainsi considéré comme un dol le fait de ne pas avoir informé les acquéreurs, lors de la cession d'un fonds de commerce, que l'autorisation nécessaire à l'exploitation de la salle de bal incluse dans le fonds n'avait pas été obtenue, ou que d'importants travaux sont exigés par l'Administration pour éviter un déclassement .
Constitue également une réticence dolosive le fait de ne pas signaler un projet de construction voisine privant d'ensoleillement l'appartement acheté ouvertement pour cette qualité.
Il a même été admis que constituait une réticence dolosive le fait de ne pas éclairer le cocontractant sur les conséquences légales de son consentement au regard de la complexité de la réglementation spéciale régissant les relations des parties (CA Versailles, 2 févr. 1995 : souscription d'un billet à ordre au profit de l'URSSAF sous réserve de pouvoir le renégocier, sans que le souscripteur sache qu'il était légalement tenu de l'avoir d'abord honoré).
La jurisprudence annule le contrat dans les cas où, si le contractant mal informé avait connu l'élément qui a été dissimulé, il n'aurait pas contracté.
2 - En dehors même de tout vice du consentement, la violation de l'obligation de renseignement peut être sanctionnée par des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité précontractuelle, c'est-à-dire délictuelle
Si le lien de causalité est suffisamment constitué, la violation de l'obligation de renseignement peut fonder la condamnation du professionnel à réparer les dommages causés par le mauvais fonctionnement ou l'inadaptation du produit ou, plus généralement, par le caractère inexact de l'information donnée, même sur le fondement de l'article 1382 du Code civil
Pour la Cour de cassation, « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation » ; il appartient ainsi aux professionnels d'établir qu'ils se sont bien acquittés de cette obligation, sous peine d'engager leur responsabilité.
La prudence commande désormais aux professionnels de se préconstituer la preuve écrite de l'information, voire du conseil donné, même si la preuve peut être faite par tous moyens
Certains auteurs ont affirmé l'existence d'une obligation générale de renseignement pesant sur les professionnels ; la doctrine s'est interrogée sur l'étendue même de cette obligation qui a été consacrée, dans les rapports entre professionnels et consommateurs, par l'article L. 111-1 du Code de la consommation mais qui existe également au profit du professionnel qui n'a pas la « compétence » pour « apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel » qu'on lui a vendu.
L’obligation de renseignement recouvre quatre types d’obligation :
• Obligation d'informer sur ce que l'on sait ;
• Obligation d'informer sur ce que l'on devrait savoir ( en toute hypothèse, celui qui a accepté de fournir des renseignements a, lui-même, l'obligation de s'informer en connaissance de cause ;
• Obligation de conseiller sur l'opportunité du contrat (de nombreux arrêts ont été rendus en ce sens (par exemple : garagiste n'avisant pas le client du caractère inopportun des réparations envisagées ; vendeur installateur d'un système d'alarme ne s'étant pas lui-même renseigné sur la conformité du matériel aux normes imposées par les assureurs, et n'ayant pas informé le client des conséquences de son achat au regard de la garantie contre le vol ; vente d'un véhicule inadapté aux besoins de l'acquéreur ; vente d'un matériel informatique et location d'un photocopieur inadaptés aux besoins du client ; vente d'un matériel aux besoins électriques incompatibles avec les installations de l'acquéreur ; le vendeur n'a pas toutefois l'obligation d'informer l'acquéreur de l'existence de logiciels offerts par des concurrents).
La Cour suprême paraît exiger du vendeur qu'il donne au moins au client les informations pertinentes lui permettant de procéder lui-même à ce jugement d'opportunité.
Cela implique, pour le vendeur, l'obligation de s'enquérir des besoins de l'acheteur non spécialiste, afin de s'assurer que le matériel sera à même de le satisfaire.
• Obligation d'informer loyalement.
• Obligation de mettre en garde sur l'inadaptation du contrat ou les contre-indications (obligation d'attirer l'attention sur les aspects particuliers de la convention, sur les inconvénients que peut présenter le produit ou le service sollicités au regard de l'usage particulier qu'entend faire le client : réalisation défectueuse d'un travail de teinturerie inadapté au bien concerné ; obligation d'un établissement financier d'informer l'emprunteur de la survie du contrat de prêt, destiné à l'achat d'un véhicule, à la disparition de celui-ci ; organisateur d'une compétition sportive qui aurait dû informer des limites des assurances souscrites ; banque qui aurait dû attirer l'attention du client sur la limite d'un contrat d'assurance-groupe).
D'une manière générale, l'obligation de renseignement peut trouver une limite dans le devoir du cocontractant averti de se renseigner lui-même. Ainsi l'acheteur d'un immeuble qui a entamé des démarches pour y exploiter une clinique ne peut reprocher au vendeur de ne pas lui avoir donné connaissance des arrêtés limitant à l'habitation la destination du bien, alors que ces documents sont facilement accessibles (CA Versailles, 17 mars 1994). Tout dépend finalement du degré d'ignorance qu'on peut légitimement supposer en la personne de l'acquéreur, eu égard à sa profession, aux circonstances de la vente, voire à la nouveauté du produit vendu.
Pour la Cour de cassation, « l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ».
b) Le devoir de conseil proprement dit :
1 – Définition :
Le devoir de conseil est l'obligation qui pèse sur le vendeur de fournir, après la formation du contrat, les informations nécessaires à une utilisation satisfaisante et sans danger de la chose vendue.
Le vendeur qui n'a pas fourni les conseils nécessaires à l'utilisation du bien, objet de la vente, doit indemniser l'acheteur des dommages qui en résulteraient pour lui dans la mesure toutefois où ce dernier n'a pas manqué à son devoir de se renseigner. C'est le cas, notamment, lorsqu'il s'agit d'un acheteur professionnel, qui doit être curieux : on parle alors « d'ignorance fautive ».
2 - Fondement :
- Distinction avec l’obligation de renseignement ci-dessus évoquée :
L'obligation de renseignement est le plus souvent, imposée au vendeur avant la formation du contrat alors que le devoir de conseil constitue généralement une suite du contrat nécessaire à sa bonne exécution.
- Le devoir de conseil se trouve parfois sanctionné au titre de la garantie des vices cachés :
Pourtant, il y a manquement au devoir de conseil non pas lorsque le bien vendu est défectueux mais lorsqu'il est inadapté aux exigences de l'acquéreur. Ainsi, le devoir de conseil peut être invoqué sans qu'il y ait un défaut caché et rédhibitoire affectant le bien vendu. En outre, la garantie des vices cachés est une obligation de résultat alors que le devoir de conseil ne saurait constituer qu'une obligation de moyen.
- Le devoir de conseil a, également, été parfois rattaché à l'obligation de délivrance (« l'obligation de délivrance du vendeur d'un matériel s'étend à la mise au point et comporte une obligation accessoire d'information et de conseil du client » ; il est vrai que le devoir de conseil s'exprime le plus souvent à travers un mode d'emploi qui doit être remis avec le bien vendu mais le fondement de l'obligation semble plus large car le vendeur qui a fourni le mode d'emploi n'est pas pour autant dégagé de tout devoir de conseil
La Cour de cassation a fondé le devoir de conseil sur l'article 1135 du Code civil, selon lequel : « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».
3 – Contenu :
• Le vendeur doit non seulement fournir le mode d'emploi (suffisamment explicite et compréhensible) mais encore en signaler l'existence à l'acquéreur ;
L'obligation imposée au fabricant et au vendeur professionnel de donner à l'acheteur des instructions de manière à ne pas l'exposer à d'éventuels incidents d'utilisation est limitée par les besoins contractuellement définis lors de la conclusion du contrat.
Le fabricant n'a pas de conseil à fournir à l'acquéreur qui lui signale son intention d'essayer le produit dans un autre usage que celui pour lequel il était vendu.
Une notice publicitaire contenant toutes les caractéristiques techniques utiles du matériel est suffisante pour satisfaire au devoir de conseil dès lors que ce matériel n'est ni dangereux ni inadapté à l'usage auquel il est destiné.
De plus, sauf disposition contractuelle contraire, le vendeur d'un matériel n'est pas tenu d'évoquer les « perspectives d'évolution » de celui-ci.
• Extension des obligations concernant les instructions d'emploi pour le vendeur-installateur :
Le devoir de conseil, parfois, ne s'arrête pas à la simple fourniture d'une notice d'utilisation ; c'est le cas, notamment, lorsque le vendeur est tenu de prodiguer à l'acquéreur des conseils suivis pour l'utilisation du bien vendu.
Cependant, le devoir de conseil se distingue toujours, ici, du conseil considéré comme une prestation de services car il constitue une obligation découlant du contrat de vente et non d'un contrat autonome de prestation de services. De même, l'obligation de conseil du vendeur n'exclut pas celle de l'installateur (ex. installateur d'une chaudière devant adapter l'installation existante aux caractéristiques du matériel livré).
• Obligation de mise en garde :
Le devoir de conseil ne se traduit pas uniquement par des instructions d'utilisation, il emporte également l'obligation de mise en garde contre les dangers et les inconvénients de tous ordres auxquels peut exposer l'utilisation du produit, compte tenu de l'usage auquel celui-ci semble destiné.
• Conseil quant à l'opportunité du choix de l'acheteur :
Le devoir de conseil impose au vendeur d'aller au-delà d'une simple information objective de renseignement, « et oblige, plus ou moins, à procéder à des appréciations de qualité et des jugements de valeur ». La Cour de cassation considère ainsi que « l'obligation de conseil impose au vendeur de s'informer des besoins de l'acheteur et d'informer son client de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ».
A l'occasion de la vente d'un produit destiné à assurer l'étanchéité de certaines constructions, la Cour de cassation a estimé que le fournisseur, vendeur professionnel, était tenu de mettre son cocontractant en garde contre les limites d'utilisation de son procédé, compte tenu des conditions climatiques auxquelles il devait être soumis.
Parfois même, le professionnel doit déconseiller au client la solution choisie par celui-ci, qui risque de se révéler inefficace, le vendeur doit indiquer les précautions à prendre ou alors conseiller l'achat d'un autre produit.
L'obligation de conseil du vendeur de matériel informatique lui impose également de s'enquérir des besoins de son client afin d'analyser quelle est, pour lui, la solution la mieux adaptée et la plus conforme à ses besoins.
Le matériel vendu doit constituer une amélioration par rapport à la situation antérieure de l'acquéreur (CA Rennes, 1re ch., 8 déc. 1994). La cour de Paris a sanctionné le fournisseur d'un ordinateur qui avait manqué à son devoir de conseil car il aurait dû « dissuader » son client de mettre en route le procédé informatique en pleine période d'activité…
• Etude des besoins de l'acheteur :
4 – Limites :
- la connaissance des risques :
Le devoir de conseil trouve sa première limite dans la connaissance que peut avoir le vendeur des risques de la chose.
« le vendeur de meubles, lors de circonstances particulières en l'espèce non justifiées, n'est pas tenu de s'assurer auprès de l'acquéreur que les mesures de ces derniers correspondent aux dimensions des pièces de l'appartement dans lesquelles ils sont destinés à être placés » .
Le vendeur n'est pas non plus responsable lorsque les inconvénients résultant de l'usage envisagé par l'acquéreur sont si évidents que celui-ci en a nécessairement couru le risque en conscience.
La loi no 98-389 du 19 mai 1998, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux autorise le producteur responsable, en principe de plein droit, à s'exonérer en prouvant « que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut » (C. civ., art. 1386-11, al. 4).
Il en est de même si « le défaut est dû à la conformité du produit avec les règles impératives d'ordre législatif et réglementaire » (C. civ., art. 1386-11, al. 5). La responsabilité de plein droit retrouve son plein effet lorsque le producteur, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables (C. civ., art. 1386-12, al. 2). Le respect des règles de l'art, des normes existantes ou l'existence d'une autorisation administrative, n'exonère en rien le producteur (C. civ., art. 1386-10).
- l’usage anormal ou non raisonnablement prévisible :
Le professionnel semble pouvoir s'exonérer si la survenance du dommage est liée à un usage anormal de la chose, qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir, et contre lequel il n'avait donc pas à mettre en garde.
- la compétence du professionnel :
La compétence du professionnel tend à alléger la charge de l'obligation de conseil du vendeur envers l'acheteur professionnel de la même spécialité. Il a ainsi été jugé que « l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure ou la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés »
- les clauses limitatives : enfin, sauf peut-être quand le conseil est une obligation essentielle par nature, la convention semble pouvoir délimiter l’étendue du conseil dû au client .
Le devoir de conseil du vendeur irait-il jusqu'à imposer à ce dernier de donner à l'acquéreur des informations sur les solutions concurrentes ? La Cour de cassation ne l'a pas pensé. Elle a considéré que le fournisseur d'un progiciel de gestion comptable avait accompli son obligation de conseil en informant exactement son client sur les fonctions de ce progiciel et sur les adaptations proposées, sans qu'il puisse lui être reproché de « s'être abstenu d'apporter des informations sur les solutions concurrentes, aucune circonstance particulière n'étant invoquée qui justifiât un tel devoir ».
5 - Sanction :
• Sanction civile :
Le manquement à l'obligation de fournir les instructions d'emploi et la mise en garde relative à la chose vendue vont entraîner la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du vendeur qui se verra condamné à réparer le préjudice qui a pu en résulter pour l'acquéreur. Le vendeur ne peut s'exonérer en alléguant qu'il s'est contenté de transmettre à son client le mode d'emploi préconisé par le fabricant.
L'inexécution du devoir de conseil pourra également être sanctionnée par la résolution du contrat ou par une réduction du prix (Cass. com., 8 déc. 1981, no 80-13.852).
Toutefois, l'obligation de conseil, si elle incombe au vendeur, pèse également sur le fabricant. Elle doit, en effet, être supportée par celui qui connaît le mieux les dangers de la chose et la façon de l'utiliser ; or, cela s'applique autant, si ce n'est mieux, au fabricant qu'au vendeur.
Le mode d'emploi peut être utilisé par le fabricant pour définir les conditions d'utilisation du bien. Mais il ne faut pas que le fabricant en arrive ainsi à s'exonérer de toute responsabilité chaque fois que le produit se trouve utilisé dans des conditions différentes de celles qu'il a, très restrictivement, prescrites dans sa notice d'utilisation. Une clause fut ainsi déclarée inapplicable par la Cour de cassation qui indiqua les voies à suivre lorsqu'un produit est d'utilisation délicate voire nocive : la Cour considère que le fabricant peut s'abstenir de vendre le produit dans les régions où son utilisation est contre-indiquée ; l'inadaptation du produit aux besoins de l'utilisateur peut justifier un refus de vente. Si le fabricant décide de vendre son produit, sa responsabilité pourra être engagée sauf dans deux hypothèses : s'il fournit à l'utilisateur des spécifications d'emploi très précises en exécution d'une obligation précontractuelle de renseignement ou bien d'un devoir contractuel de conseil ; s'il fait intervenir ses agents à l'occasion du traitement, dans le cadre du service après-vente.
Par ailleurs, l'article L. 221-1 du Code de la consommation (issu de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 sur la sécurité des consommateurs) rend responsable le professionnel des dommages causés par les produits « dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel ».