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La La Loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008 :

Conférence prononcée le 4 décembre 2008 pour l’Association « Droit et Stratégie d’Entreprise » (Rennes) par Dominique BRIAND

Maître Dominique BRIAND

Conférence prononcée le 4 décembre 2008
à l’Association « Droit et Stratégie d’Entreprise » (Rennes)





La Loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008 :


Loi « fourre-tout » comprenant 175 articles, qui nécessitera 125 mesures réglementaires (63 décrets en Conseil d’Etat, 49 décrets simples, 11 arrêtés et 2 décrets en conseil des ministres) et qui entend régir de nombreux domaines de l’activité économique, de manière assez disparate de sorte qu’il n’est pas aisé d’en faire une synthèse.
En adoptant le point de vue pratique du chef d’entreprise, l’on tentera d’examiner successivement ce qui change dans les différents stades de la vie de cette entreprise , c’est-à-dire :
•    la structure d’exploitation : son choix initial, son fonctionnement ;
•    les moyens matériels nécessaires à l’activité : renvoie à la question de l’immeuble, donc du bail commercial, et au fonds de commerce ;
•    le financement – élément sensible dans la période actuelle ;
•    les relations commerciales : avec les clients et les fournisseurs.
•    L’entreprise en difficulté : toilettage de la loi sur les procédures collectives.

On ne traitera pas volontairement les dispositions relatives à la propriété intellectuelle (marques et brevets).


I – La structure d’exploitation :

Il s’agit dans l’esprit du législateur de simplifier les formalités considérées comme des freins à l’activité et réduire les charges administratives pesant sur les entreprises.


A – La société commerciale :

La loi nouvelle comporte des dispositions d’ordre général ; en outre elle assouplit les régimes des SARL, SA et SEL, et tend à privilégier un « modèle sociétaire » la SAS (110.000 en France aujourd’hui).

a) les sociétés en général :

1 – Possibilité pour les sociétés de capitaux (SARL, SA et SAS) d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes :
Conditions :
•    société non cotée et détenue au moins à 50 % par des personnes physiques + à 34 % par le ou les dirigeants sociaux ;
•    activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale à l’exclusion de la gestion du patrimoine immobilier ou mobilier ;
•    société créée depuis moins de 5 ans ;
•    moins de 50 salariés + CA annuel < 10 M €

2 – Assouplissement du régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise.
Elargissement du dispositif de réduction d’IR accordée au titre des emprunts souscrits pour la reprise d’une société non cotée.
Réduction d’impôt accordée aux chômeurs créateurs d’entreprise.

3 – Extension de la fiducie aux personnes morales non assujetties à l’IS ainsi qu’aux personnes physiques, à titre de garantie ou de gestion + les avocats peuvent être fiduciaires (et non plus seulement les établissements financiers).
La durée de la fiducie passe de 33 à 99 ans.

b) la SARL :

1 – Formalités de publicité allégées pour la SARL à associé unique (conditions de dispense d’insertion au BODACC – décret à intervenir). Le délai de 16 jours pour l’opposabilité aux tiers des opérations de la société court dès l’inscription au RCS.

2 – Possibilité de tenir valablement des AG en l’absence physique de certains associés (sauf pour approbation des comptes annuels) ; recours à la visioconférence et aux moyens de télécommunication pour le vote des associés.

3 – Pour les EURL dont l’associé unique est le gérant, le dépôt au  greffe de l’inventaire et des comptes annuels dans les 6 mois de l’exercice vaut approbation des comptes et le rapport de gestion n’a pas à être publié.

4 – Le statut-type d’EURL (déjà existant depuis la loi en faveur des PME du 2 août 2005) jusque là simple faculté devient par défaut norme supplétive.

c) la SA :

1 – Les actions dites de garantie (nombre requis pour être administrateur) deviennent facultatives et le délai de régularisation pour les acquérir à peine d’être démissionnaire d’office est porté de 3 à 6 mois.

2 – Maintien du droit de vote double en cas de fusion ou scission d’une société actionnaire.

3 – Nouveau régime des actions de préférence (sans droit de vote) privées désormais sauf clause contraire des statuts du droit préférentiel de souscription qui pouvait paralyser l’opération d’augmentation de capital.

d) la SAS :

1 – La SAS se voit affranchie de deux obligations qui continuent à peser sur les SA : l’information des actionnaires sur le nombre total des droits de vote et l’exigence du capital social de 37.000 € (absence totale d’obligation de capital minimum = SAS à 1 € possible…).

2 – Uniformisation des règles de publicité allégées avec la SARL (cf. b) 3 ci-dessus) lorsque la SAS a un actionnaire unique également président.

3 – Possibilité donnée aux SAS d’accueillir des apports en industrie (sans limitation légale de délai – seuls les statuts devront prévoir le délai à l’issue duquel ces actions seront évaluées par un commissaire aux apports). Les actions ainsi créées sont inaliénables.

4 – Suppression de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, qui devient une simple faculté : le décret à intervenir fixera le double seuil d’exonération (total de bilan + nombre de salariés) ; maintien du commissaire aux comptes si la SAS contrôle une ou plusieurs sociétés ou à l’inverse est contrôlée (comptes consolidés).


B – L’entrepreneur individuel :

a) le statut de « l’auto-entrepreneur » :


Ce statut a vocation à favoriser la création d’entreprise et « libérer les énergies entrepreneuriales » (sic).
Ce dispositif s’adresse aux personnes physiques qui veulent créer leur entreprise individuelle sans constituer de société.
Le CA annuel doit être inférieur à 80.000 € HT pour les activités de commerce ou 32.000 € pour les prestations de services.
Il suffit de s’inscrire au CFE sans obligation d’inscription au RCS ou au RM (problème s’agissant de l’information des tiers).
Pas d’obligation de tenue de livres de comptes annuels (dérogation aux articles L.123-12 à L.123-23 C.Com.) mais simple livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes perçues + pour les activités de commerce registre récapitulé par année présentant le détail des achats.
L’auto-entrepreneur n’est prélevé de ses cotisations sociales et contributions fiscales qu’à partir du premier euro gagné et à hauteur de ce qu’il gagne.

b) le patrimoine :

Extension de la faculté offerte à l’entrepreneur individuel d’isoler son habitation principale des poursuites des créanciers professionnels, par une déclaration devant notaire.

Désormais cette déclaration d’insaisissabilité pourra protéger tous les biens fonciers bâtis ou non dès lors qu’ils ne sont pas affectés à un usage commercial.

c) le conjoint :

Les personnes liées au chef d’entreprise par un PACS sont assimilées aux personnes mariées et peuvent opter pour le statut de conjoint collaborateur, salarié ou associé (seul le conjoint collaborateur est immatriculé comme tel au RCS).



II - Les moyens matériels nécessaires à l’activité:

A – L’immeuble – le bail commercial :


1 – Assouplissement du régime des baux de courte durée : la LME autorise la conclusion de plusieurs baux dérogatoires à l’intérieur du délai de 2 ans.

2 – Dispense d’immatriculation au RCS des copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds ; en cas de décès du titulaire du bail, le maintien de l’immatriculation pourra être demandé pour les besoins de la succession.

3 – Uniformisation au niveau national des délais en supprimant la référence aux « usages locaux » et au « terme d’usage » : pour obtenir un renouvellement de bail en cas de continuation au-delà du terme, l’exploitation du fonds devra s’être poursuivie jusqu’au premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
Le congé est donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins 6 mois à l’avance.

4 – Possibilité de soumettre au statut des baux commerciaux le bail professionnel (=> droits et obligations, i.e. impossibilité de cumuler les 2 statuts ; droit au renouvellement et possibilité de céder le bail, mais aussi fin du droit pour le preneur de donner congé à tout moment…)

5 – Possibilité d’exercice de l’activité commerciale dans les locaux d’habitation (villes de + de 200.000 habitants) : autorisation du maire et non plus du préfet, liberté de transformation accrue (possibilité de recevoir la clientèle et stocker des marchandises).

6 – Délai de 15 jours pour quitter les lieux après paiement de l’indemnité d’éviction porté à 3 mois.

7 – Consécration par la loi du nouvel indice des loyers commerciaux dit ILC qui pourra être retenu concurremment avec l’indice du coût de la construction (le plafonnement pourra être effectué en fonction de l’un ou l’autre de ces indices au choix des parties).


B – Le fonds de commerce :


1 – Domiciliation de l’entrepreneur individuel : à nouveau possible dans des sociétés de domiciliation collective (cette faculté avait été supprimée par la loi Dutreil du 1er août 2003).

2 – Extension du droit de préemption des communes : outre les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux et de baux commerciaux, ce droit s’étend aux cessions de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente de 300 à 1.000 m2.

3 – Remplacement de l’obligation de mentionner dans l’acte de cession « le CA réalisé au cours de chacune des 3 dernières années d’exploitation » par celle de mentionner « le CA réalisé durant les 3 exercices comptables précédant la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle est inférieure à 3 ans ».

4 – Mesures fiscales d’incitation à la transmission du fonds :
Allègement du barème progressif des droits de mutation : entre 23.000 € et 200.000 € : 3 %, + de 200.000 € : 5 %.
Exonération des droits de mutation jusqu’à 300.000 € en cas de cession du fonds au conjoint du cédant, un ascendant ou descendant ou à un salarié (CDI à temps plein depuis au moins 2 ans).

 


III – Le financement :

A – Les marchés financiers :

1 – Le rachat par une société de ses propres actions, jusque là réservé aux sociétés cotées sur un marché réglementé, est étendu à celles dont les actions sont admises en négociation sur le marché Alternext.
2 – Nouveau plafond des sanctions financières pouvant être infligées par l’AMF (de 1,5 M € à 10 M €).

B – Le crédit et les garanties :


1 – Extension du secret bancaire à toutes les entreprises d’investissement. Ce secret est levé à l’égard de la Commission Bancaire, la Banque de France, le juge pénal, les agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers, les personnes avec lesquelles l’établissement négocie des opérations déterminées (assurance, garanties, prise de participation…) et de toute personne avec l’accord du client bénéficiaire du secret.

2 – Extension du droit de rétention au gage sans dépossession.


IV – Les relations commerciales :

A – La négociation commerciale :


1 – Instauration de la libre négociabilité des tarifs et conditions générales de vente et suppression du principe de non-discrimination tarifaire.
Mais en contrepartie, création de nouvelles pratiques engageant la responsabilité de leur auteur :
•    « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »  (art. L.442-6 I 2°) ;

•    « obtenir ou tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou de services de relevant pas des obligations d’achat et de vente »  (art. L.442-6 I 4°) ;
•    « refuser de mentionner sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l’adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande »  (art. L.442-6 I 10°).

2 – Seront nulles les clauses qui permettent :
•    d’obtenir d’un revendeur, ne bénéficiant pas d’un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité, ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle ;
•    ou de subordonner l’approvisionnement de ce revendeur à une exclusivité ou quasi-exclusivité d’achat d’une durée supérieure à 2 ans (art. L. 442-6 II e).

3 – Délais de paiement : Pour tous les contrats conclu à partir du 1er janvier 2009, les délais de paiement ne pourront dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Ces délais pourront être aménagés, soit à la baisse (réduction conventionnelle) soit à la hausse (accords interprofessionnels à durée déterminée autorisant des délais supérieurs motivés par des raisons économiques objectives et spécifiques à un secteur déterminé – ex. rotation des stocks).


B – L’urbanisme commercial :

La LME modifie les règles en matière d’aménagement commercial en relavant les seuils des procédures d’autorisation :
•    création, extension ou réouverture au public : de 300 à 1.000 m2 ;
•    regroupement de surfaces de vente : de 1000 à 2.500 m2 (de 300 à 1.000 m2 si prédominance alimentaire) ;
Elle révise les critères de délivrance de ces autorisations (prise en compte non seulement de l’économie mais aussi de l’animation urbaine ou rurale et du développement durable).

Le délai pour statuer de la CDAC passe de 4 à 2 mois, le délai d’appel de 1 à 2 mois.

C – La consommation :

1 – Soldes : Les 2 périodes annuelles sont maintenues mais ramenées de 6 à 5 semaines. Une période complémentaire est laissée à la libre discrétion du commerçant (2 semaines ou 2 X 1 semaine) qui doit s’achever au plus tard 1 mois avant la période réglementaire.

2 – Clauses abusives : Les clauses présumées abusives (« grises ») et celles considérées comme abusives de manière irréfragable (« noires) seront déterminées par voie réglementaire.
En cas de clause grise, il appartiendra au professionnel d’administrer la preuve du caractère non abusif de celle-ci.
La LME transpose la « liste noire »  de l’annexe I de la Directive n° 2005/29/CE qui comprend 22 pratiques commerciales trompeuses et 8 pratiques commerciales agressives.

 


V – Les procédures collectives :


1 – Il est donné habilitation au Gouvernement pour prendre des ordonnances en matière de procédures collectives (d’ici au 5 février 2009) qui doivent avoir pour but notamment :

•    d’inciter à recourir à la conciliation,
•    de rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur,
•    d’améliorer les conditions de réorganisation de l’entreprise afin de favoriser le traitement anticipé de ses difficultés,
•    de favoriser la cession,
•    de simplifier le régime des créances nées après le jugement d’ouverture de la procédure,
•    d’accroître l’efficacité des sûretés,
•    de renforcer le rôle du ministère public,
•    d’élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires…


2 – Quelques règles d’application immédiate :
Les créanciers public (Trésor et organismes sociaux) peuvent désormais consentir des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque, ou d’abandonner ces sûretés au cours de la procédure de conciliation (cette possibilité existait déjà pour la sauvegarde et le redressement).
Ils peuvent de même accorder des remises de dettes lors de la modification du plan de sauvegarde ou de redressement (cette possibilité n’existait jusque là que lors de l’adoption du plan).

3 – La non-reprise des poursuites individuelles est généralisée à toutes les situations en cours (y compris les liquidations de biens closes avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005).
Idem pour le droit d’être relevé des déchéances, interdictions et incapacités issues de la faillite personnelle.

4 – Nouvelles dispositions relatives aux incapacités d’exercer une activité professionnelle : la sanction jusque là automatique en cas de condamnation pénale pour diverses infractions énumérées devient une peine complémentaire délivrée au cas par cas.