LES AVOCATS ET LA PUBLICITÉ
Conférence prononcée le 15 juin 2007 au colloque de droit comparé de BOLZANO (Italie) par Dominique BRIAND avec la collaboration de Soazic GICQUERE
Maître Dominique BRIAND
Soazic GICQUERE, élève-avocat
de BOLZANO (Italie)
LES AVOCATS ET LA PUBLICITÉ
Introduction :
• Définition de la publicité : activité destinée à faire connaître une entreprise où à inciter à en acheter les produits ou services, ou les deux à la fois. La publicité est associée à une activité commerciale alors que l’avocat est non seulement un professionnel civil, mais un auxiliaire de justice, ce qui a pour but de poser quelques problèmes pratiques.
• Publicité fonctionnelle / personnelle : se limiter à la publicité personnelle. La publicité fonctionnelle est organisée par les instances professionnelles pour faire connaître la profession d’avocat et améliorer son image auprès du public. Elle est tout à fait licite dans la mesure où elle est véridique et digne. C’est la publicité personnelle de l’avocat qui pose le plus de problème car elle est réalisée dans un but exclusivement propre, en vue notamment du développement de la clientèle et donc du chiffre d’affaires. Les risques d’atteinte à la dignité et au secret professionnel est plus grand.
• Publicité interne / publicité externe : La publicité externe est destinée au public et c’est celle qui est le plus réglementée. La publicité interne, c’est-à-dire celle destinée aux collaborateurs et personnel du cabinet (utilisée dans les grands cabinets) est licite et soumise à peu de contraintes (aucun problème de secret professionnel). C’est avant un outil de gestion des ressources humaines qui appelle peu de développements.
• Evolution normative en matière de publicité par les avocats :
A l’origine il était interdit à l’avocat d’apposer une plaque professionnelle au pied de son cabinet ou de faire figurer sur son papier à lettres les jours et heures de consultations.
Art. 75 Loi 31 décembre 1971
Art. 161 Décret 27 novembre 1991
Art. 15 décret 12 juillet 2005
Art. 10 RIN
Code de déontologie des avocats de l’Union européenne
I- La publicité, entre liberté de communication et particularité du statut de l’avocat
A. La publicité de l’avocat, fruit d’une évolution législative et réglementaire :
• L’art. 75 de la Loi du 31/12/1971 :
→ 1ère disposition à avoir soumis la publicité des avocats à des normes est l’art. 75 Loi 31/12/1971 qui subordonne la publicité au respect des conditions fixées par décret. Ce décret a été pris le 25 août 1972 : il donne une définition du démarchage, une liste d’interdictions de moyens de publicité et d’indications contraires à la loi et a prévu des sanctions pénales en cas de non-respect de ces dispositions. Cette disposition visait avant tout à prohiber le démarchage réalisé en vue de donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique.
• L’art. 161 du Décret du 27 novembre 1991 :
→ La disposition qui a véritablement réglementé la publicité des avocats est l’art. 161 du Décret 27 novembre 1991. « la publicité est permise à l’avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au conseil de l’ordre.
Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l’avocat ».
• Les principes de base issus de ce texte :
→ Que retenir de ce texte ? L’avocat peut recourir à la publicité dans la mesure où elle se borne à procurer au public une « nécessaire » information. L’information nécessaire est celle qui est utile ; c’est-à-dire « qui fait quoi ? ».
Ce texte impose une obligation de discrétion. Les publicités tapageuses sont donc formellement interdites.
Selon le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris (délibération 5 janvier 1999), le statut particulier de l’avocat, en particulier son statut d’auxiliaire de justice, implique une incompatibilité avec toute communication publicitaire à caractère commercial.
La publicité ne doit pas porter atteinte à la dignité de la profession. En conséquence, si l’avocat a le droit de se faire connaître pour développer sa clientèle mais il ne peut le faire par n’importe quel moyen. Le respect de la dignité suppose concrètement que la publicité ne donne jamais l’impression que l’avocat est prêt à tout pour gagner de l’argent.
Le processus de libéralisation de la publicité des avocats s’est développé ultérieurement avec la Loi du 15 juillet 2005.
B. Le droit positif en matière de publicité
• Evolution du droit français sous l’influence européenne :
Art. 2.6 Code déontologie des Avocats de l’Union Européenne adopté le 28 octobre 1988 qui autorise très largement la publicité exigeant seulement qu’elle doit véridique.
Art. 2.6.1 « L’avocat est autorisé à informer le public des services qu’il offre à condition que l’information soit fidèle, véridique et respectueuse du secret professionnel et d’autres principes essentiels de la profession »
Art. 2.6.2 « La publicité personnelle par un avocat quel que soit le média utilisé tel que la presse, la radio, la télévision, la communication commerciale électronique ou autre est autorisée dans la mesure où elle respecte les conditions de l’art. 2.6.1 ».
Un arrêt de la Cour EDH du 24 février 1994 (Casado Coca C/ Espagne) a en outre jugé que l’avocat qui fait régulièrement passer des annonces publicitaires dans plusieurs journaux et propose ses services aux entreprises, n’a pas violé les dispositions de l’art. 10 de la CEDH (liberté d’expression) car les annonces, dont le caractère litigieux n’est pas contestable, fournissaient aux personnes ayant besoin d’une assistance juridique des renseignements d’une utilité certaine de nature à faciliter leur accès à la justice.
• Dispositions en vigueur :
L’art. 15 de la Loi du 12 juillet 2005 et le RIN :
Loi du 12 juillet 2005, article 15 « La publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage. Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l’avocat ».
Disposition intégrée dans le Règlement Intérieur National (RIN) → art. 10 (décision à caractère normatif n° 2004-001).
L’art. 10 du RIN est relativement long et il est organisé ainsi :
Art. 10 « la publicité »
10.1 : définition de la publicité
10.2 : la publicité prohibée
10.3 : les formes de publicité non prohibées
10.4 : le papier à lettres : mentions obligatoires, mentions autorisées.
10.5 : les cartes de visite professionnelles
10.6 : les plaques
10.7 : les faire-parts et les annonces
10.8 : les plaquettes : mentions obligatoires, mentions autorisées, mentions prohibées.
10.9 : certification « management de la qualité » : définition, procédure de certification, mentions de la certification.
10.10 : insertion non publicitaire dans les annuaires professionnels
10.11 : Internet
L’art. 10 du RIN est donc beaucoup plus précis et étoffé que l’art. 15 de la Loi du 15/7/2005 puisqu’il développe ce qui est permis et ce qui ne l’est pas.
• Interdiction du démarchage :
L’art. 15 de la Loi 12/7/2005 autorise « la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposés », mais le démarchage demeure formellement interdit, comme toute forme de service personnalisée adressée à un client potentiel (art. 10.1 RIN)
• Libéralisation de la publicité:
La publicité est permise à l’avocat si elle procure une information (qui n’est plus strictement nécessaire) au public, et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession, sans référence à la notion de discrétion.
Que faut-il entendre par respect des principes essentiels de la profession ? La doctrine retient qu’il faut entendre par une telle expression les notions d’indépendance, de probité, de conscience et d’honneur, de modération, de courtoisie, de confraternité.
L’amplitude de l’information diffusée apparaît donc plus large et elle peut aller jusqu’à inclure, notamment dans les plaquettes, des informations telles que le nom des professionnels non avocats collaborant avec le cabinet, la participation des avocats à des activités d’enseignement, la liste des bureaux etc. (la liste n’est pas exhaustive)
Il est donc possible de réglementer le droit de l’avocat de recourir à la publicité mais ces limites doivent se justifier par la nature particulière de la profession d’avocat et doivent être proportionnelles au but recherché.
Ce but légitime de la réglementation avait déjà été rappelé par la Cour EDH dans l’arrêt du 24 février 1994 (Casada Coca C/ Espagne) dans lequel il est précisé que l’avocat doit témoigner de discrétion, d’honnêteté et de dignité dans sa conduite, ce qui justifie des limitations à la publicité.
La publicité comparative reste bien entendu interdite. On peut citer pour l’anecdote, le cas d’un avocat sanctionné par le Conseil de l’Ordre de Paris en 1993 pour avoir présenté sa plaquette ainsi : « Me X n’est pas un homme comme les autres. Avec foi et loi, il exerce sa profession avec talent. Tel un magicien, son cabinet se transforme en carrefour d’idée, de projets, de rencontres. Il passe son habit de lumière et de vient le chef d’orchestre ».
Il s’agit donc de trouver un juste équilibre entre la liberté de communication d’une part et la spécificité de la profession d’avocat d’autre part.
Cet équilibre se manifeste à la fois par une réglementation concrète des différents modes de diffusion de la publicité sur lequel il est important de s’attarder et par un contrôle des instances ordinales.
II- Une publicité limitée
A. Une réglementation concrète de la publicité :
L’art. 10 RIN est très précis sur la réglementation de ce qui est autorisé ou pas en matière de publicité et il convient donc de reprendre la présentation de cette disposition afin d’avoir d’un aperçu global de la pratique française.
• Papier à lettre et cartes de visite :
Le règlement distingue les mentions obligatoires et les mentions autorisées. Aucune mention n’est cependant formellement interdite.
A titre d’exemple, la mention des noms et prénoms de l’avocat, le barreau, numéro de téléphone et télécopie, dénomination du cabinet et adresse, site Internet etc. est obligatoire sur le papier à lettre et la carte de visite.
La disposition relative aux cartes de visite fait un renvoi à celle sur le papier à lettres en ce qui concerne les mentions obligatoires.
Alors que la mention de l’adresse e-mail, des diplômes, de la spécialisation, des noms des collaborateurs, des GIE et réseaux etc. sont simplement autorisées.
Le CNB vient d’autoriser par une décision à caractère normatif des 10 septembre et 4 novembre 2005 la possibilité pour un cabinet d’avocats d’apposer sur le papier à lettre un logo.
Si aucune mention n’est formellement interdite, la doctrine considère que la mention des titres civils ou militaires, des fonctions qui ne sont pas propres à la profession, des langues étrangères pratiquées sont prohibées. Par ailleurs les dénominations fantaisistes laissant croire qu’un cabinet représente l’intégralité de la profession ou d’un barreau sont interdites.
Enfin le dernier alinéa de l’art. 10.4 dispose que cette disposition est également applicable aux courriers électroniques qui sont donc assimilés au papier à lettre « classique ».
• Plaques extérieures :
Peu de nouveautés apportées par le RIN, si ce n’est que la plaque installée doit être de dimensions raisonnables (on peut d’ailleurs s’interroger sur la notion de raisonnable) et elle ne doit pas s’apparenter à une enseigne commerciale.
• Plaquettes de présentation du cabinet :
La diffusion de plaquettes est autorisée et là encore, certaines dispositions sont obligatoires alors que d’autres sont autorisées.
Les mentions obligatoires sont identiques à celles du papier à lettres.
Quant aux mentions autorisées, on peut citer : l’ancienneté dans la profession de chaque avocat, domaines d’activité du cabinet, mode de fixation des honoraires, liste des correspondants étrangers (sous réserve d’une convention déposée à l’ordre), langues étrangères pratiquées, liste des bureaux etc.
Il est bien sûr interdit de mentionner le nom des clients (sauf s’ils ont donné leur accord et si la plaquette est diffusée à l’étranger). En revanche les types de clientèles peuvent être indiqués (banques, collectivités locales…).
Diffusion des plaquettes : la plaquette est imprimée sous la seule responsabilité de son auteur nommément désigné, c’est-à-dire du cabinet qui l’édite.
Si la plaquette peut être communiquée à tout public, elle ne peut être diffusée qu’à partir du cabinet en raison de l’interdiction du démarchage. Ainsi l’avocat qui participe à un événement à l’extérieur du cabinet ne pourrait remettre des plaquettes aux autres participants.
Paradoxalement la diffusion de la plaquette par voie postale est autorisée (alors que ou la mise à disposition dans un lieu public ou la distribution par un tiers est interdite). Il faut probablement protéger cet envoi par une enveloppe discrète et le destiner à des personnes qui sont déjà clientes du cabinet. En effet la diffusion postale de la plaquette à des personnes n’ayant pas de rapport avec le cabinet serait sans doute considérée comme une sollicitation ou du démarchage.
• Site Internet :
Le contenu du site Internet est réglementé par l’art. 10.11 RIN.
L’avocat doit se garder de tout démarchage, même par Internet, même si, en pratique, le contrôle s’avère plus compliqué.
La jurisprudence française a récemment rappelé à propos d’un site Internet « classaction.fr » que l’offre faite à un internaute de s’inscrire à une action collective sur le site Internet constitue une acte de démarchage prohibé (TGI Paris 6 décembre 2005 ou civ. 1ère 21 juin 2005 n° 03-13633 à propos d’un site d’aide aux victimes qui se proposait de les aider dans leurs litiges contre les compagnies d’assurance).
La jurisprudence a précisé que le libellé de l’adresse du site adresse choisie par l’avocat ne doit pas laisser entendre qu’il représente l’intégralité de la profession, au plan local ou national (Ca Toulouse 15 février 2001).
Il est à noter que la Commission « périmètre du droit et Internet » de la Conférence des bâtonniers a formulé un rapport présenté en 2001 dans lequel elle préconise la mention de l’identifiant « avocat » précédant le nom du titulaire du site.
• Publicité par voie de presse :
Elle a été admise par les instances ordinales, notamment par le Conseil de l’ordre de Paris (arrêté du 5 janvier 1999). La publicité dans la presse est licite pour autant qu’elle prenne en compte la nature du support, le plan média dans son ensemble, la forme du message publicitaire et son contenu.
En tous les cas, la publicité doit être sobre.
• Objets publicitaires :
Rien n’empêche a priori à un cabinet d’avoir recours à des objets publicitaire (stylos ou autres), mais cette possibilité est controversée en doctrine
B. Le contrôle par le Conseil de l’ordre sur la publicité :
Obligation pour les avocats de soumettre les formes de publicités au Conseil de l’ordre. Cette obligation vaut notamment pour les plaquettes, site Internet, publication d’un encart dans un annuaire professionnel,
On en déduit que ce dernier puisse exercer un contrôle sur le contenu de la publicité destinée à être diffusée.
Il est à noter que certains barreaux ont déjà renoncé à se prévaloir de l’art. 10 du RIN, dont celui de Nevers. Dans un arrêt de la CA de Bourges du 13 avril 2006, il est en effet indiqué que le barreau de Nevers renonce à la règle qui impose une information préalable du Conseil de l’ordre avant parution des insertions.
Le Conseil de l’ordre est compétent pour prendre les mesures nécessaires au respect par les avocats des règles sur la publicité (art.17 Loi du 31/12/1971 qui lui donne pouvoir de traiter « toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense du droit des avocats et la stricte observation de leurs devoirs »).
Toutefois le Conseil ne saurait apporter des restrictions supplémentaires à celles prévues par le RIN.
La Cour de cassation a jugé par exemple que puisque la publicité est autorisée, le conseil de l’Ordre ne peut limiter la publicité de l’avocat à la pose d’une plaque et à des avis dans la presse relatifs à l’ouverture ou au transfert du cabinet (cass. civ. 1ère 25 mai 1992).
Les Conseils de l’ordre exercent un véritable contrôle des publicités, y compris sur Internet.
On peut citer un arrêt de la CA de Bourges du 13 avril 2006 site à une condamnation d’un cabinet d’avocats du Conseil de l’ordre de Bourges pour « la souscription d’un encart publicitaire consistant à « se mettre en avant » même si c’est le cas échéant en concours avec d’autres confrères, et d’apparaître ainsi en priorité sur Internet à la vue d’une personne qui recherche un avocat, n’est pas acceptable au regard de la confraternité, de la délicatesse et même de la dignité ».
Ce service payant permettait d’échapper au tri aléatoire des Pages Jaunes sur Internet.
CONCLUSION :
L’évolution des techniques de communication, la nécessité pour les avocats d’afficher une certaine transparence, l’instauration de mentions de spécialisations commandaient que les règles déontologiques relatives à la publicité soient assouplies pour permettre à celle-ci de remplir son rôle premier : l’information du public.