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PRESENTATION GÉNÉRALE DE LA PROCÉDURE CIVILE FRANCAISE (AU VU DES DERNIÈRES RÉFORMES ET PROJETS EN COURS)

Conférence prononcée le 28 septembre 2007 au colloque de droit comparé de l’Organisation Unitaire des Avocats Italiens à ROME (Italie) par Dominique BRIAND avec la collaboration de Soazic GICQUERE

Maître Dominique BRIAND
Soazic GICQUERE, élève-avocat


Conférence prononcée le 28 septembre 2007 au colloque de droit comparé
de l’Organisation Unitaire des Avocats Italiens à ROME (Italie)


PRESENTATION GÉNÉRALE
DE LA PROCÉDURE CIVILE FRANCAISE

(AU VU DES DERNIÈRES RÉFORMES
ET PROJETS EN COURS)



INTRODUCTION :

1 – tableau des juridictions de l’Ordre Judiciaire

2 – éléments statistiques (chiffres clés du Ministère de la Justice)

3 – les problèmes actuels de la Justice civile (réflexions générales)


➢    La Justice est confrontée à une attente toujours plus grande de la société civile, davantage consciente de ses droits.

➢    Notre droit se structure désormais à partir de l’Europe ; le droit européen crée de nouveaux modèles : un modèle de procès, un modèle de juge, structurés à partir des textes européens, des grandes directives et de la jurisprudence des cours européennes.

➢    véritable ordre public européen, facteur d’évolution du droit national des états membres : droit à une justice de qualité, droit à des délais raisonnables, droit à l’exécution des décisions. mais : il subsiste des lacunes récurrentes du service public de la justice, qui ne permettent pas toujours de respecter ces nouvelles règles..

➢    Conséquence : afflux dans certains domaines d’un contentieux massif qui ne s’est pas accompagné d’un effort budgétaire correspondant, des procédures trop lentes, des condamnations de la France par les juridictions françaises et européennes, sur le fondement du fonctionnement défectueux du service public de la  justice (notamment le délai raisonnable) ou du droit à un procès équitable.

➢    Sur la question de l’engorgement des juridictions, ce sont plus précisément les Cours d’Appel qui suscitent aujourd’hui l’inquiétude. Le taux d’accroissement des demandes devant ces juridictions a triplé depuis 1975, conduisant à rallonger de façon inquiétante le délai d’écoulement moyen du stock des affaires.

➢    Nous allons donc parler de la lenteur de la justice : la notion est contestée, et surtout, l’idée que la lenteur est coupable ne va jamais tout à fait de soi. Il est vrai que la justice consiste d’abord à prendre le temps de l’analyse : un des pires reproches que l’on puisse faire à la justice serait d’être expéditive. La lenteur a pu être considérée autrefois comme une sagesse qui « donne le temps de déjouer les calculs d'un adversaire trop habile et rassure la conscience du juge ».
Ce temps est aujourd’hui révolu car la justice, service public, doit trancher les litiges dans les délais les plus rapides et garantir l'effectivité des droits des justiciables. La célérité participe à cette effectivité. D'ailleurs, certaines législations étrangères n'hésitent pas à inscrire dans leurs textes que « la solution juste et en même temps rapide des litiges apparaît comme un but essentiel ».

➢    La dernière réforme (décret du 28 décembre 2005) contient de nombreuses mesures techniques tendant à accélérer le déroulement des instances, à les simplifier et donc à réduire le coût des procédures. Ainsi, un grand nombre de domaines a été retouché, afin de prendre en compte les attentes actuelles en matière procédurale : rapidité et qualité.

➢    mais le risque est de privilégier la rapidité à tous prix, au détriment des principes fondamentaux de procédure, comme le principe de la contradiction ou encore de la règle de l’effet suspensif de l’appel, et enfin… la qualité des décisions rendues.



I – L’instance préalable au jugement :


A – Nouvelle organisation de la procédure civile


1°) Simplification de la phase introductive d’instance :


➢    Uniformisation des demandes en justice


Création d’un droit commun des actes introductifs d’instance devant chaque juridiction, y compris devant la Cour d’appel et la Cour de cassation.

L’essentiel est que l’acte doit contenir « l’objet de la demande » à peine de nullité, afin de donner au juge les éléments de la prétention et de permettre l’exercice effectif immédiat des droits de la défense.
L’assignation doit être motivée en fait et en droit et on doit y annexer un bordereau des pièces produites devant le Tribunal.
 


2°) meilleure maîtrise des mesures d’instruction :

L’expertise judiciaire est trop souvent un facteur de ralentissement du procès : La désignation d'un expert judiciaire est en effet fréquente dans des matières complexes, elle peut être ordonnée, en référé ou au fond, soit à la demande d'une partie, soit d'office par le juge. La solution du litige est alors souvent directement liée à l'avis rendu par l'expert dans le cadre de cette mesure d'instruction. L’intervention de l’expert en tant que technicien dans le procès civil a donc nécessairement pour conséquence de différer l’issue du procès.

Le droit à une « expertise équitable » est né.
Certes, à la différence des affaires criminelles, en matière civile où ce sont des intérêts privés qui sont en cause, et où la conduite du procès dépend dans une large mesure des parties elles-mêmes, les garanties du procès équitable jouent un rôle atténué, et l’Etat jouit d’une plus grande marge dans l’organisation et la conduite des procédures en question. Néanmoins, plusieurs garanties de l’article 6§1 de la Convention EDH ont déjà été appliquées à la phase expertale du litige, même si parfois la mise en oeuvre du principe de la contradiction appelle des précautions dans certaines circonstances, notamment lorsque est en jeu le secret médical.

Désignation judiciaire de l’expert :

- renforcement du contrôle du juge sur les mesures d’instruction : l’article 153 du NCPC prévoit désormais que la décision ordonnant une mesure d’instruction doit préciser la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour être examinée. Cette ajout est alors à rapprocher à l’alinéa selon lequel « La décision du juge qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge ». Il s’avère donc, que le législateur a souhaité renforcer encore les pouvoirs donnés au juge quant à l’exécution de ces mesures, afin d’éviter que l’affaire ne s’enlise, au risque d’allonger excessivement la procédure, voire d’entraîner une péremption d’instance. 

Simplification du déroulement des mesures d’expertises :

    La production tardive des pièces, en méconnaissance des délais impartis par l’expert, rallonge inutilement la durée de l’expertise et doit, à ce titre, être sanctionnée. Le nouvel article 276 du NCPC permet à l’expert de remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais, les pièces qu’il leurs a demandé ou leurs observations, sauf cas de cause grave et dûment justifiée de retard.


Afin d’améliorer la rédaction du rapport et son exploitation et, de manière générale le travail de l’expert, qui se voit parfois adresser plusieurs dires par une même partie, le décret institue des dires récapitulatifs, comme pour les conclusions devant les TGI et les Cours d'appel. Les dires étant les documents adressés par les parties à l'expert pour exposer leurs arguments. Autrement dit, lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement.
 
    Amélioration de la rémunération de l’expert :

« L’expert peut sur justification de l’état d’avancement de ses opérations être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l’affaire le requiert. En cas d’insuffisance de la provision allouée, l’expert en fait un rapport au juge qui peut ordonner la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ».
Ce texte oblige par conséquent l’expert, à faire rapport au juge non seulement lorsqu’il se heurte à des difficultés ou souhaite une extension de sa mission, mais également lorsqu’il estime qu’une provision complémentaire est nécessaire.


B - Le rôle accru du juge de la mise en état :

La conception traditionnelle d'une procédure accusatoire à la disposition des parties est en voie de disparition. Le souci principal du législateur actuel est de favoriser un meilleur développement des instances en accélérant l'instruction, le juge étant appelé à exercer une action réelle sur l'instruction pour en assurer la ponctualité, la loyauté et le déroulement à un rythme normal.

1°) Le contrat de procédure :

Le juge « imprime à la procédure son rythme et lui confère l’impulsion nécessaire à sa progression dans un esprit de concertation ». Le nouvel article 764 du NCPC officialise l’une des pratiques les plus innovantes de la mise en état, en conférant à son juge, le pouvoir de fixer un cadre préétabli du déroulement de la procédure et de le faire respecter.

L’on a donc institué le « contrat de procédure », qui accroît les pouvoirs du juge de la mise en état et renforce la rigueur à l’encontre de celui qui tarde à accomplir les actes qu’il devait remplir, afin de respecter l’exigence du délai raisonnable. (possibilité d’adresser aux parties retardataires une injonction de communiquer ou de conclure).

Pour pallier la défaillance d’un avocat ou  d’un avoué devant la Cour d’appel, qui ne respectent pas les délais impartis par le juge de la mise en état, le nouvel article 780 du NCPC prévoit l’institution d’une clôture partielle à son égard, qui serait ordonnée soit d’office, soit à la demande de l’une des parties.

Il faut admettre que le juge puisse rétracter d’office son ordonnance ou qu’il soit saisi d’un incident à cette fin. Deux cas de figure sont prévus par le texte: soit lorsqu’il s’agit de permettre de répliquer à des demandes nouvelles présentées par une autre partie postérieurement à cette ordonnance de clôture, soit en cas de cause grave et dûment justifiée.

Toute l'idée du nouveau code de procédure civile a été de modifier la conception traditionnelle du juge arbitre passif,  pour en faire un acteur dynamique, qui ait les moyens de sanctionner efficacement les manœuvres dilatoires par des mesures dissuasives


2°) Recettes pour parvenir à une bonne audience de jugement :

Il s’agit d’ « arriver à l’audience de jugement avec un dossier complètement apuré de tous les incidents de procédure » et de consacrer une audience de jugement de meilleure qualité.


➢    purge des incidents mettant fin à l’instance :

L’article 771 modifié du nouveau code de procédure civile oblige les parties, de façon exclusive, à soumettre au juge de la mise en état les exceptions de procédure (incompétence, litispendance, connexité, dilatoires et nullité) et les incidents mettant fin à l’instance (péremption, désistement, acquiescement).

Mais rien n’a été modifié en ce qui concerne les fins de non recevoir, qui peuvent être soulevées en tout état de cause.

Les ordonnances du Juge de la Mise en Etat ont au principal, autorité de la chose jugée lorsqu’elles statuent sur les exceptions et incidents mettant fin à l’instance, et sont susceptibles d’appel.

➢    audience de jugement rénovée :

- généralisation du rapport à l’audience
- officialisation d’une pratique très courante, le dépôt de dossier.



II - L’effectivité des jugements :


A – Le renforcement de l’exécution provisoire des décisions de première instance :

1°) mise en œuvre de l’obligation d’exécuter :

L'article 526 du NCPC modifié, permet de solliciter et d'obtenir du conseiller de la mise en état ou du Premier Président, la radiation pure et simple de l'affaire, si l'appelant ne justifie pas avoir intégralement exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisé…à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La radiation emporte suspension de l’instance : l’appelant conserve le bénéfice de l’appel, mais aucun acte de procédure ne pourra être accompli tant que l’affaire ne sera pas rétablie.
Ainsi la réinscription au rôle sera autorisée par le Premier Président ou le conseiller de la mise en état, s’il constate « l’exécution de la décision attaquée ».


B – Les risques sur l’exercice des voies de recours :


L'exécution sous peine de radiation, déroge au droit d'appel, qu'elle est matériellement susceptible de rendre en partie inutile, et contredit directement le principe de l'effet suspensif de l'appel.

Un tel dispositif rend effective l'exécution provisoire décidée en première instance et garantit l’équilibre des intérêts en présence : ceux de la partie qui a succombé en lui maintenant la possibilité de faire examiner son affaire en appel, malgré la non-exécution de la décision si elle a de justes motifs ; ceux de la partie qui a gagné en lui permettant de bénéficier de l'exécution du jugement qui lui a été accordée.

Mais on peut regretter que cette règle n’apporte pas de garantie suffisante à tout débiteur qui s’exécute en raison d’une décision exécutoire une plus grande protection « en ce qui concerne la responsabilité du dommage causé par l’exécution « .

Cette disposition est soutenue par l’idée, non démontrée, qu’une grande partie des recours en appel seraient dilatoires.
La tendance actuelle est à assortir de plus en plus de décisions de l’exécution provisoire.

Il existe déjà des sanctions qui découragent les plaideurs. En effet, l’appelant peut être condamné pour appel dilatoire ou abusif à la fois, à une amende civile pouvant aller jusqu’à 3000 euros et à des dommages intérêts. Or on constate une faible utilisation de cette sanction.