PAGES BRIAND & de FREMOND
Avocats à la Cour
Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Publications Réforme visant à conforter la confiance et la protection du consomateur
Document Actions

Réforme visant à conforter la confiance et la protection du consomateur

Conférence prononcée le 12 mai 2006 à l’Ecole des Avocats du Grand Ouest (RENNES) par Dominique BRIAND


Conférence prononcée le 12 mai 2006
à l’Ecole des Avocats du Grand Ouest (RENNES)



par Maître Dominique BRIAND, Avocat au Barreau de RENNES

 


I – LA LOI N° 2005-67 DU 28 JANVIER 2005 :


Philosophie générale :
•    Intitulé : « conforter la confiance (≠ redonner confiance) et la protection du consommateur »…
•    Principes du Droit de la Consommation – protection du faible contre le fort jugée insuffisante par les simples voies du droit commun
•    Société de consommation – poids économique
•    (Sur)endettement
•    loi très en deçà du rapport Chatel de 2003 (panorama général de la consommation en France) mais « étape » laissant présager d’autres interventions législatives à venir cf. prévention du surendettement, class actions
•    technique législative – parallèle avec droit communautaire, pas de vue d’ensemble = insécurité juridique.
•    Loi limitée dans sa portée et son contenu

    Points de détail :
•    Application de la loi dans le temps
•    Disposition sur les clauses abusives


1°) Mesures relatives à la tacite reconduction :

nouvel article L.136-1 C. Cons.
Intitulé prêtant à discussion : « faciliter la résiliation des contrats tacitement reconductibles » : or résiliation ≠ reconduction (le contrat reconduit étant considéré comme un nouveau contrat)


a) Champ d’application :

1 – Distinction contrats de consommation / contrats d’assurance
2 – Notion de consommateur
3 – Notion de professionnel (services publics ?)
4 – Limitation aux contrats de prestation de services (définition)

b) le problème de la reconduction pour une durée déterminée :

1 – problème des contrats de téléphonie mobile : souvent durée indéterminée, assortie d’une période minimale de 12-24 mois pendant laquelle on ne peut résilier, puis ensuite résiliation à tout moment, sauf nouveau CDD…
2 – jusqu’à présent, problème essentiellement abordé sous l’angle des clauses abusives (article L.132-1 C. Cons.)
3 – principe juridique de la tacite reconduction – article 1738 C.Civ.


c) les modalités d’information du consommateur :

1 – l’information comme moyen donné au consommateur d’exercer sa liberté d’où perte du caractère réellement tacite de la reconduction

2 – au plus tôt 3 mois, au plus tard 1 mois avant le terme de la période « autorisant le rejet de la reconduction » : définir cette date

3 – sanction inspirée de la vente ou prestation de service à distance (possibilité de dénoncer à tout moment) : la loi ne distingue pas durée déterminée / indéterminée alors que dans ces derniers il existe un préavis qui sans doute – bien que la loi soit muette – n’aura pas alors à être respecté

4 – la question de la preuve de l’information : envoi ou réception ?
pas de précision dans la loi ; la LRAR envisagée par le Sénat n’a pas été retenue en raison des difficultés pratiques et du coût pour le professionnel
la jurisprudence dans des hypothèses similaires (ex. renouvellement du compte permanent, information de la caution…) est incertaine notamment sur les listings informatiques
valeur probante de l’écrit électronique – art. 1316-1 et 1316-3 C. Civ.
Info apparente et identifiable (ne pas la noyer dans de la pub)
Question de la novation du contrat initial

5 – idem s’agissant de la preuve de la « résiliation » par le consommateur – LRAR préférable


d) les suites de la reconduction :

1 – La résiliation par le consommateur doit être gratuite ; si sommes versées au titre du nouveau contrat, obligation de restitution avec mécanisme d’intérêts

2 – oui mais cela concerne le cas pathologique où le professionnel n’a pas respecté son obligation ; mais quid lorsqu’il l’a respecté mais que les prélèvements bancaires continuent ? le consommateur sera bien inspiré de retirer l’autorisation de prélèvement auprès de sa banque

3 – renégociation pendant la période ?

4 – combinaison avec la faculté de rétractation lorsque le contrat est conclu à distance
au cas où le consommateur a laissé passer le délai possibilité de se rétracter dans les 7 jours puisque nouveau contrat


2°) Mesures relatives au crédit :

rôle ambigu du crédit : à la fois instrument de relance de la consommation et donc de la croissance, mais aussi facteur de surendettement

a) crédit permanent :

1 – nouvelle modification après la loi du 1er août 2003 sur la sécurité financière

2 – amélioration de l’information : offre préalable obligatoire pour « toute augmentation du crédit consenti » (confirme la jurisprudence de la C. Cass.) : qu’entend-on par là ?
augmentation du montant du crédit sûrement mais aussi du taux d’intérêt cf. jurisprudence

3 – information mensuelle permettant au consommateur de modifier à tout moment : mesure en trompe l’œil

4 – mécanisme faisant échec à la tacite reconduction en cas de non-utilisation pendant trois ans : mais problème d’interprétation


b)    crédit gratuit :
suppression des restrictions à la publicité qui n’est plus cantonnée au lieu de vente, mais règles de protection


II – L’ORDONNANCE N° 2005-648 DU 6 JUIN 2005 :


    Transpose la directive du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
    tous les contrats d’assurance (vie et non-vie) et tous les services financiers (services de banque, investissement, épargne-retraite…)


1°) droit commun (C.Cons.) :

1 – Champ d’application :
    + utilisation par le fournisseur ou son intermédiaire, pour la formation de la convention, exclusivement d’une ou plusieurs techniques de communication à distance, et jusqu’à et y compris la conclusion du contrat.
    + seulement la convention initiale et non les prestations de service ultérieures qui ne représentent que des actes d’exécution
    interdiction du spamming – offre nominative non sollicitée


2 – Contenu :

a) obligation d’information :
    obligations traditionnelles d’information du consommateur (identification du fournisseur et description détaillée du service avec précision de son coût)
    écrit ou support durable à disposition avant tout engagement
    mais immédiatement après si téléphone
    sanction du manquement : décalage du délai de rétractation

b) droit de rétractation :
    institution d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires porté à 30 jours pour l’assurance-vie (quid nature du délai – procédure ou prescription ?
    définition (anéantissement d’un contrat formé ou condition suspensive ?)
    exceptions :
-    contrats soumis aux fluctuations du marché
-    assurance de courte durée (-d’un mois)
-    crédit immobilier
-    contrats entièrement exécutés
    question des paiements effectués avant rétractation : proportionnels au service rendu
    renonciation au bénéfice de cette renonciation par le consommateur : amoindrissement du droit
    conséquence de la rétractation : remise en état + remboursement des sommes


2°) droit spécifique de l’assurance (C.Ass.) :

1 – définition spécifique du consommateur dans ce domaine (suppression de l’unité du Code des Assurances)
2 – déclinaison spécifique de l’obligation d’information en matière d’assurance
3 – faculté de « renonciation » (assurance automobile exclue) – problème des contrats en unités de compte
4 – Interprétation en matière d’assurance de la notion de « contrat exécuté en totalité » : quid ? fin de la garantie, sinistre, demande d’exécution par le versement de la prime.


3°) droit des services bancaires et financiers (combinaison avec la réglementation du démarchage) :

1 – définition large des services financiers
2 – problème : distinction « première convention » / « première opération » - notion nouvelle en droit français et ambiguë car toutes deux de nature contractuelle : ex. n° 37-38-39
3 – démarchage
4 – problème du crédit affecté à un achat autre qu’immobilier n° 45